- Qu’est-ce que c’est ?
C’est un régime intermédiaire entre la tutelle et la sauvegarde de justice. La personne majeure protégée est assistée par un curateur, pour l’accomplissement des actes susceptibles de porter atteinte à son patrimoine. Le curateur ne se substitue pas à la personne protégée mais il la conseille, la contrôle et l’assiste dans ses actes les plus graves. Pour les autres actes, la personne protégée peut agir seule, mais ses actes peuvent être annulés par une action en rescision (la rescision est, en droit, l’annulation d’un acte pour cause de vice radical ou de lésion) ou en réduction.
Dans le cas des personnes âgées, elle s’adresse aux personnes ayant perdu temporairement ou durablement leur autonomie et se trouvant dans l’incapacité d’effectuer certains actes de la vie civile (que cela soit une incapacité physique ou psychique). La demande de mise sous protection juridique peut être demandée par la personne elle-même, un membre de la famille, un allié, un proche ou par le Procureur de la République, mais ce sera le juge des tutelles qui décidera de la mesure de protection à mettre en place.
Il existe 3 formes de curatelle:
- La curatelle simple (Article 440 du Code Civil)
La curatelle simple est une forme souple de curatelle qui laisse à la personne protégée une certaine liberté d’action.
Le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son curateur, sauf si la communauté de vie a cessé ou qu’il n’est pas à même d’accomplir convenablement sa mission. Le juge, à défaut, nomme un parent, un allié, un ami ou un tiers voire une personne morale (association tutélaire, fondation, préposé d’un établissement de soins…).
Le majeur protégé doit être assisté par son curateur pour les actes les plus graves.
Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent toutefois être annulés pour simple lésion ou ses engagements réduits en cas d’excès comme ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice.
C’est donc une mesure de protection prise en faveur de la personne âgée par le juge des tutelles pour une durée limitée, afin d’assister et d’accompagner le protégé et le conseiller dans les actes de la vie civile (comme faire valoir les droits de la personne en question et protéger ses biens).
Une personne placée sous curatelle simple peut continuer de gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement sans avoir besoin d’en référer au curateur. Elle peut établir elle-même un bail de location, souscrire une assurance, choisir son domicile, régler ses charges de copropriété, ouvrir un compte bancaire, etc.
Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son curateur, sauf si la communauté de vie a cessé ou qu’il n’est pas à même d’accomplir convenablement sa mission. Le juge, à défaut, nomme un parent, un allié, un ami ou un tiers voire une personne morale (association tutélaire, fondation, préposé d’un établissement de soins…)
2. La curatelle aménagée (Article 471 du Code Civil):
Le juge des tutelles aggrave le régime de la curatelle simple pour l’adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.
La curatelle aménagée est une mesure intermédiaire, entre la curatelle simple et la curatelle renforcée. Sauf décision contraire du juge, la personne en curatelle aménagée continue de gérer elle-même ses comptes bancaires, de percevoir ses revenus et de régler seule ses dépenses.
La curatelle aménagée est souvent utilisée pour une durée limitée, le temps d’évaluer le degré d’autonomie de la personne en curatelle. Selon les cas, la curatelle aménagée pourra être remplacée par une curatelle simple ou par une curatelle renforcée.
3. La curatelle renforcée ou aggravée (Article 472 du Code civil)
La curatelle renforcée est la mesure de curatelle la plus lourde de conséquences pour la personne protégée. Elle accorde des droits supplémentaires au curateur, concernant la gestion de ses comptes notamment.
La spécificité de la curatelle renforcée est de confier au curateur la gestion des revenus et des dépenses du protégé. Il peut également être mandaté pour effectuer seul les actes permettant d’assurer un logement au protégé (signer un bail d’habitation, signer le contrat de séjour dans le cas d’une entrée en maison de retraite,…).
Le curateur doit, de plus, se soumettre à des obligations supplémentaires de contrôle telles que :
procéder à l’inventaire des biens dans les 3 mois à compter du jugement (art.503) ; remettre un rapport annuel de gestion au tribunal (Art.510 à 514) ; rendre des comptes, si besoin, dans les 5 ans après la fin de la mesure (Art.515).
LES PRINCIPAUX TEXTES DE LOI :
Article 440 du Code Civil :
La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Article 425 du Code civil:
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.
Article 467 du Code civil
La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, effectuer aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
Article 471 du Code Civil :
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.
Article 472 du code civil:
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l’article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.